Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 521-4 , L. 521-5 , L. 521-7 , L. 521-10 , L. 521-12 , L. 521-13 , L. 521-14 , L. 521-16 , L. 521-20 et L. 521-23 est le préfet ou, à Paris, le préfet de police.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000032808240Cette aide générée porte sur Article R521-3 · Code de la consommation. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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