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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016

Le ministre qui ordonne un contrôle en application des articles L. 521-18 ou L. 521-26 choisit l'organisme habilité en fonction de sa compétence et de la nature du produit ou du service concerné.

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Article D521-4 — Code de la consommation — Lexorizon