Version en vigueur depuis le 13 décembre 2025
L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 531-6 est : -le préfet du département, ou à Paris, le préfet de police, pour les infractions et manquements constatés par un agent placé sous son autorité ; -le préfet de région pour les infractions et manquements constatés par un agent placé sous son autorité ; -le ministre chargé de l'économie pour les infractions et manquements constatés par un agent appartenant à un service à compétence nationale. Lorsque le prélèvement a été réalisé dans les conditions prévues aux articles R. 512-9 à R. 512-24-2 par un agent de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, l'autorité administrative est celle mentionnée à l' article R. 522-1 . Ces autorités administratives peuvent déléguer leurs signatures aux fonctionnaires de catégorie A placés sous leur autorité.
Version en vigueur du 9 octobre 2021 au 13 décembre 2025
Cartographie jurisprudentielle
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