Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Le fait de mettre en vente ou de vendre, sans attendre les résultats d'un contrôle officiel en cours, des marchandises reconnues non-conformes à la réglementation ou falsifiées à l'issue de l'enquête consécutive à ce contrôle est puni de la peine prévue pour les contraventions de la 5e classe. La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000032808298Cette aide générée porte sur Article R531-2 · Code de la consommation. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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