Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Les personnes physiques coupables des contraventions prévues à l'article R. 532-1 encourent également la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000032808308Cette aide générée porte sur Article R532-2 · Code de la consommation. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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