Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
La commission peut faire appel à des rapporteurs appartenant aux services de l'Etat en charge des secteurs d'activité concernés pour l'instruction des dossiers nécessaires à l'établissement de la liste des médiateurs notifiée à la Commission européenne, ainsi que pour leur évaluation, conformément à l'article L. 615-1 . A cette même fin, la commission peut également saisir, pour avis, les autorités publiques indépendantes et les autorités administratives indépendantes, dans les domaines d'activité où elles interviennent. Dans l'exercice de ses missions, la commission coopère avec ses homologues étrangers.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000032808360Cette aide générée porte sur Article R615-4 · Code de la consommation. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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