Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Texte intégral
Lors du prononcé d'une condamnation, le juge peut, même d'office, pour des raisons tirées de l'équité ou de la situation économique du professionnel condamné, mettre à sa charge l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l' article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution .