Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
En cas d'appel, un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel par assignation en référé. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande suspend les effets de la décision du juge, à l'exception de celle prévoyant la suspension d'une mesure d'expulsion. Le sursis à exécution n'est accordé que si l'exécution immédiate de la décision risque d'avoir des conséquences manifestement excessives.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000032808592Cette aide générée porte sur Article R713-8 · Code de la consommation. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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