Version en vigueur depuis le 1 avril 2026
La commission ou le greffe du tribunal judiciaire, selon le cas, notifie la décision de recevabilité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou remise contre récépissé, aux agents chargés de l'exécution, qui en informent le tiers saisi, et, le cas échéant, au directeur des services de greffe judiciaires de la cession des rémunérations, qui en informe le cessionnaire.
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 juillet 2025
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Cette aide générée porte sur Article R722-6 · Code de la consommation. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
L’article compte 4 versions successives dans le fonds importé ; la chronologie officielle en donne le détail.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.