Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
En cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée d'un bien immobilier du débiteur a été ordonnée et que la commission saisit le juge chargé de la saisie immobilière aux fins de report de la date d'adjudication en application des dispositions de l'article L. 722-4 , les dispositions des articles R. 721-7 et R. 721-8 sont applicables.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000032808640Cette aide générée porte sur Article R722-7 · Code de la consommation. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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