Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Texte intégral
En cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée d'un bien immobilier du débiteur a été ordonnée et que la commission saisit le juge chargé de la saisie immobilière aux fins de report de la date d'adjudication en application des dispositions de l'article L. 722-4 , les dispositions des articles R. 721-7 et R. 721-8 sont applicables.