Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Texte intégral
Dans les procédures d'exécution qui ne font pas l'objet d'une suspension ou d'une interdiction en application des dispositions du présent chapitre, les émoluments supportés par le débiteur sont égaux à la moitié de ceux prévus par les arrêtés mentionnés à l' article R. 444-4 du code de commerce pour les actes de même nature effectués par les huissiers de justice.