Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Dans les procédures d'exécution qui ne font pas l'objet d'une suspension ou d'une interdiction en application des dispositions du présent chapitre, les émoluments supportés par le débiteur sont égaux à la moitié de ceux prévus par les arrêtés mentionnés à l' article R. 444-4 du code de commerce pour les actes de même nature effectués par les huissiers de justice.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000032808652Cette aide générée porte sur Article R722-11 · Code de la consommation. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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