Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Lorsqu'il y a lieu de procéder, en application des dispositions de l'article L. 723-4 , à la vérification d'une ou plusieurs créances, la lettre par laquelle la commission saisit le juge précise les nom, prénoms et adresse du débiteur et ceux des créanciers en cause ou, pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège social. Elle contient l'exposé de l'objet et les motifs de la saisine et indique, le cas échéant, que celle-ci est présentée à la demande du débiteur. Les documents nécessaires à la vérification des créances sont annexés à cette lettre. La commission informe les créanciers concernés et le débiteur de la saisine du juge.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000032808670Cette aide générée porte sur Article R723-6 · Code de la consommation. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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