Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
A défaut de déclaration dans le délai mentionné à l'article R. 742-11 , les créanciers peuvent saisir le juge des contentieux de la protection d'une demande de relevé de forclusion dans le délai de six mois à compter de la publicité du jugement d'ouverture faite dans les conditions prévues à l'article R. 742-9 . La lettre de saisine comporte les mentions prévues à l'article R. 742-12 . La lettre de saisine indique également les circonstances de fait extérieures à la volonté du créancier de nature à justifier son défaut de déclaration. Le juge se prononce sur la demande de relevé de forclusion au vu de ces circonstances. Toutefois, s'il apparaît que la créance avait été omise par le débiteur lors du dépôt de la demande mentionnée à l'article R. 721-1 ou que le créancier, pourtant connu, n'avait pas été convoqué à l'audience d'ouverture, le relevé de forclusion est de droit. Dans tous les cas, le juge statue par ordonnance, dont copie est adressée au mandataire par lettre simple.
Version en vigueur du 1 juillet 2016 au 1 janvier 2020
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