Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
La vente par adjudication d'un bien immobilier est soumise aux dispositions des titres Ier et II du livre III du code des procédures civiles d'exécution , à l'exception des sous-sections 2 et 4 de la section 1 et des sections 2 et 3 du chapitre II du titre II, dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les dispositions du présent sous-paragraphe. Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la vente par adjudication d'un bien immobilier est soumise, sous la même réserve, aux dispositions du chapitre Ier du titre V de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000032808864Cette aide générée porte sur Article R742-27 · Code de la consommation. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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