Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
L'agrément des associations nationales est accordé par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre de la justice. Il est publié au Journal officiel de la République française. L'agrément des associations locales, départementales ou régionales est accordé par arrêté du préfet du département dans lequel l'association a son siège social. Il est publié au Recueil des actes administratifs. L'avis du ministère public prévu à l'article L. 811-1 est donné par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'association a son siège. L'agrément est accordé pour cinq années. Il est renouvelable dans les mêmes conditions que l'agrément initial.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000032808960Cette aide générée porte sur Article R811-2 · Code de la consommation. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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