Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Les décisions mentionnées au VI de l' article L. 314-1 et aux articles L. 314-9 et L. 351-1 du code de l'action sociale et des familles , au douzième alinéa de l' article L. 6143-4 du code de la santé publique et à l' article L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale peuvent faire l'objet d'un recours de plein contentieux. Lorsque la juridiction estime que le montant de la dotation globale, du forfait de soins, du prix de journée ou de tout autre élément de tarification en litige a été illégalement fixé ou la somme demandée illégalement refusée, elle annule ou réforme, s'il y a lieu, cette décision en fixant ce montant, pour l'exercice en cause, ou, si elle ne peut le fixer elle-même, en renvoyant à l'auteur de la décision le soin d'en fixer le montant sur les bases qu'elle indique dans les motifs de sa décision.
Version en vigueur du 28 septembre 2016 au 11 mai 2017
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Cette aide générée porte sur Article R779-11 · Code de justice administrative. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
L’article compte 2 versions successives dans le fonds importé ; la chronologie officielle en donne le détail.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.