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Version en vigueur depuis le 14 octobre 2016
Pour bénéficier de l'agrément prévu par l'article 1649 quater K ter du code général des impôts, les organismes mixtes doivent avoir pour objet de fournir à leurs adhérents industriels, commerçants, artisans ou agriculteurs les services mentionnés à l'article 371 A , dans les conditions prévues par cet article, et à leurs adhérents membres de professions libérales et titulaires de charges et offices les services mentionnés à l'article 371 M , dans les conditions prévues par cet article.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000033238671