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Version en vigueur du 20 novembre 2016 au 1 janvier 2029
Le délai de pourvoi prévu au premier alinéa de l'article 568 est porté à un mois si le demandeur en cassation réside hors de l'île où la juridiction qui a rendu la décision attaquée a son siège.
Version en vigueur du 20 novembre 2016 au 1 janvier 2029
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