Article 897-1-A
Abrogé (différé)Version en vigueur du 20 novembre 2016 au 1 janvier 2029
- Créé par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 113 — art. 113
- Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029 — art. 1
Le délai de pourvoi prévu au premier alinéa de l'article 568 est porté à un mois si le demandeur en cassation réside hors de l'île où la juridiction qui a rendu la décision attaquée a son siège.