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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Les services occasionnels régis par les règlements de l'Union européenne sont exemptés de toute autorisation, à l'exception des services parallèles ou temporaires, mentionnés à l'article R. 3111-4 , dont l'activité est comparable aux services réguliers existants et s'adressant à la même clientèle, pour lesquels une autorisation est délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 3111-58 .
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Cartographie jurisprudentielle
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