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Version en vigueur depuis le 13 juin 2021
Sous réserve des dispositions particulières applicables au personnel roulant affecté à un service régulier ou occasionnel et au personnel ambulancier roulant, l'amplitude de la journée de travail du personnel roulant ne doit pas excéder douze heures.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.