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Version en vigueur depuis le 1 février 2022
Tout conducteur mentionné à l'article L. 3314-2 doit, avant de débuter son activité de conduite, avoir suivi avec assiduité une formation professionnelle initiale, théorique et pratique, et avoir subi avec succès l'examen final. Cette formation peut être longue ou accélérée.
Version en vigueur depuis le 1 février 2022
Cartographie jurisprudentielle
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