Article R3314-1
Version en vigueur depuis le 1 février 2022
- Codifié par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Tout conducteur mentionné à l'article L. 3314-2 doit, avant de débuter son activité de conduite, avoir suivi avec assiduité une formation professionnelle initiale, théorique et pratique, et avoir subi avec succès l'examen final. Cette formation peut être longue ou accélérée.