Version en vigueur depuis le 1 juillet 2017
Pour l'application de l'article L. 222-10 dans les îles Wallis et Futuna : 1° Les mots : “ mentionnés à l'article L. 224-69 ” sont remplacés par les mots : “ ou groupe de contrats, conclus à titre onéreux, par lequel un professionnel confère à un consommateur, directement ou indirectement, un droit ou un service d'utilisation de biens à temps partagé, ou concernant des produits de vacances à long terme, ou de revente ou d'échange de tels droits ou services ” ; 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : “ Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas non plus aux contrats de souscription ou de cession de parts ou actions de sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé régis par les dispositions applicables localement relatives aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé. ”
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Cette aide générée porte sur Article L252-3 · Code de la consommation. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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