Version en vigueur depuis le 17 mars 2017
Le médiateur peut, dans le respect des dispositions du premier alinéa de l'article R. 214-13 , décider de la publication de l'accord de conciliation ou de la recommandation, en intégralité ou par extraits, dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne, qu'il désigne et selon les modalités qu'il précise.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000034195890Cette aide générée porte sur Article R214-17 · Code de la propriété intellectuelle. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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