Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 17 mars 2017
Texte intégral
Le médiateur peut, dans le respect des dispositions du premier alinéa de l'article R. 214-13 , décider de la publication de l'accord de conciliation ou de la recommandation, en intégralité ou par extraits, dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne, qu'il désigne et selon les modalités qu'il précise.