Version en vigueur depuis le 1 juillet 2017
L'instance mentionnée au 1° de l'article L. 116-1 examine tout projet d'acquisition d'œuvres ou d'objets d'art destinés à intégrer la collection. Elle est présidée par le directeur de la structure et composée de quatre à six personnalités qualifiées dans le domaine de l'art contemporain, dont au moins un artiste. Un représentant du directeur régional des affaires culturelles et un représentant du conseil régional assistent aux séances avec voix consultative.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000034311163Cette aide générée porte sur Article R116-4 · Code du patrimoine. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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