Version en vigueur depuis le 1 juillet 2017
I. – La collection est présentée et conservée dans des conditions garantissant la sécurité et l'intégrité des œuvres. II. – La personne morale propriétaire de la collection ou qui en a la garde établit et tient régulièrement à jour un inventaire des biens acquis, prêtés ou déposés. Elle procède à l'inscription des œuvres sur une base de données commune à l'ensemble des structures bénéficiant du label et accessible aux services de l'Etat.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000034311167Cette aide générée porte sur Article R116-5 · Code du patrimoine. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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