Version en vigueur depuis le 10 avril 2017
Le délai mentionné à l'article L. 312-10 est de quinze jours à compter de la réception de la notification par le propriétaire au centre régional de la propriété forestière de la coupe qu'il envisage. Le contenu de cette notification est précisé par arrêté du ministre chargé des forêts. La notification se fait par tout moyen permettant d'établir une date certaine.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000034395134Cette aide générée porte sur Article R312-21-1 · Code forestier (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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