Chargement en cours…
Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Les comptes faisant l'objet de l'apurement administratif prévu par l'article L. 262-4 sont produits à l'autorité compétente de l'Etat, au plus tard le 31 décembre qui suit la clôture de l'exercice auquel ils se rapportent.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.