Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
Si, à l'expiration du délai d'un an à compter de la notification prévue au troisième alinéa de l'article L. 541-5 , le propriétaire du terrain ou, le cas échéant, l'inventeur n'a pas fait valoir ses droits, le préfet de région prend acte de sa renonciation. Il constate par arrêté la propriété de l'Etat sur le mobilier archéologique issu de l'opération en cause, auquel il a été renoncé, dont l'inventaire est annexé à cet arrêté. Il en informe le propriétaire du terrain et, le cas échéant l'inventeur.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000034649550Cette aide générée porte sur Article R541-11 · Code du patrimoine. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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