Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
Texte intégral
Le membre auquel est opposé un refus à sa demande de communication de documents présentée en application de l'article L. 326-5 , peut saisir l'organe de surveillance prévu à l'article L. 323-14 . L'organe de surveillance rend un avis motivé sur ce refus. Cet avis est notifié au demandeur et au représentant légal de l'organisme.