Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
La communication des comptes annuels des organismes de gestion collective au ministre chargé de la culture en application de l'article L. 326-10 doit comporter : 1° Le rapport de transparence mentionné à l'article R. 321-14 ; 2° En ce qui concerne la mise en œuvre des actions dont le financement est prévu par l'article L. 324-17 : a) La ventilation des montants versés, par catégorie d'actions définies au premier alinéa de l'article L. 324-17, assortie d'une information particulière sur : – le coût de la gestion de ces actions ; – les personnes ayant bénéficié de concours pendant trois années consécutives ; b) Une description des procédures d'attribution ; c) Un commentaire des orientations suivies en la matière par l'organisme ; d) La liste des conventions mentionnées à l'article R. 321-7 ; 3° Une information annuelle sur les actions éventuellement engagées pour la défense des catégories professionnelles concernées par leur objet social.
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