Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
Le juge de l'exécution mentionné à l'article L. 77-12-5 ne peut être saisi qu'après l'intervention de la décision prise par l'autorité administrative compétente sur la demande préalablement formée devant elle en application de l'article R. 77-12-13 .
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000034681540Cette aide générée porte sur Article R77-12-14 · Code de justice administrative. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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