Version en vigueur depuis le 20 juillet 2017
Pour le respect des exigences mentionnées aux articles R. 385-5 à R. 385-8 , les fonds de retraite professionnelle supplémentaire procèdent à une mise en transparence de toute ligne d'actif dont la valeur comptable excède 1 % du bilan. Le cumul des valeurs comptables des actifs qui ne sont pas mis en transparence ne peut pas excéder 5 % du bilan. Pour l'application du deuxième alinéa, les fonds de retraite professionnelle supplémentaire procèdent à une mise en transparence des lignes d'actifs dont la valeur comptable inférieure à 1 % du bilan est la plus importante. Lorsque la seule information disponible pour un groupe d'actifs mis en transparence est la valeur de réalisation, les fonds de retraite professionnelle supplémentaire considèrent, pour vérifier le respect des exigences de représentation des engagements mentionnées à l'article R. 385-5, que la répartition des actifs en valeur comptable au sein de ce fonds est la même que celle en valeur de réalisation.
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