Version en vigueur depuis le 1 juillet 2018
Lorsqu'une entreprise d'assurance ou de réassurance opérant sur le territoire de la République française ne respecte pas les règles qui s'imposent à elle en vertu de la présente section, le fonds de garantie en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Celle-ci exerce son contrôle et met en œuvre, le cas échéant, les procédures de sanctions, dans les conditions prévues par l'article L. 363-4 et par le chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000036101626Cette aide générée porte sur Article L421-10-3 · Code des assurances. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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