Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Le compte administratif, sur lequel l'Assemblée de Corse est appelée à délibérer conformément à l'article L. 4425-13, présente par colonnes distinctes et dans l'ordre des chapitres et articles du budget : En recettes : 1° La nature des recettes ; 2° Les évaluations et prévisions du budget ; 3° La fixation définitive des sommes à recouvrer d'après les titres justificatifs. En dépenses : 1° Les articles de dépenses du budget ; 2° Le montant des crédits ; 3° Le montant des mandatements effectués sur ces crédits pendant l'exercice, y compris les rattachements ; 4° Les différences résultant de la comparaison du montant des crédits avec le total des mandatements.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000036426068Cette aide générée porte sur Article D4425-49 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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