Chargement en cours…
Version en vigueur depuis le 31 mai 2018
Dans le cas de l'exonération d'impôt sur la fortune immobilière prévue à l'article 976 du code général des impôts, les engagements prévus au b du 3° du 1 et au b du 2° du 2 de l'article 793 du même code prennent effet à compter du 1er janvier de l'année pour laquelle le bénéfice de l'exonération partielle est demandé pour la première fois.
Version en vigueur depuis le 31 mai 2018
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.