Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 23 décembre 2023
Texte intégral
La prise en charge des personnes assurées, souscriptrices, adhérentes ou bénéficiaires de prestations de contrats d'assurance souscrits auprès d'une entreprise d'assurance dont l'agrément a été retiré, s'effectue dans les délais fixés : 1° Aux articles L. 211-9 et L. 211-17 , dans le cas où le fonds prend en charge l'indemnisation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur ; 2° A l'article L. 242-1 , dans le cas où le fonds prend en charge l'indemnisation des dommages mentionnés à cet article.