Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
Un contrat de concession de travaux a pour objet : 1° Soit l'exécution, soit la conception et l'exécution de travaux dont la liste figure dans un avis annexé au présent code ; 2° Soit la réalisation, soit la conception et la réalisation, par quelque moyen que ce soit, d'un ouvrage répondant aux exigences fixées par l'autorité concédante. Un ouvrage est le résultat d'un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000037703290Cette aide générée porte sur Article L1121-2 · Code de la commande publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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