Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
Au sens du présent chapitre, la sous-traitance est l'opération par laquelle un opérateur économique confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant, l'exécution d'une partie des prestations du marché conclu avec l'acheteur. Le sous-traitant est considéré comme entrepreneur principal à l'égard de ses propres sous-traitants.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000037703799Cette aide générée porte sur Article L2193-2 · Code de la commande publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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