Chargement en cours…
Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 2112-3 , le cycle de vie de l'équipement s'entend comme l'ensemble des états successifs qu'il peut connaître, y compris la recherche et développement, le développement industriel, la production, la réparation, la modernisation, la modification, l'entretien, la logistique, la formation, les essais, le retrait, le démantèlement et l'élimination.
Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.