Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
Pour organiser son achat, l'acheteur peut : 1° Procéder à une mutualisation de ses besoins avec d'autres acheteurs, dans les conditions prévues à la section 1 ; 2° Procéder à l'allotissement des prestations objet du marché, dans les conditions prévues à la section 2. Il peut également décider de passer un marché global dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre VII ; 3° Réserver des marchés à certains opérateurs économiques, dans les conditions prévues à la section 3 .
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000037704141Cette aide générée porte sur Article L2313-1 · Code de la commande publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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