Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
Le maître d'ouvrage peut, dans les conditions fixées par le présent chapitre, recourir à des tiers selon les modalités suivantes : 1° L'assistance à maîtrise d'ouvrage ; 2° La conduite d'opération ; 3° Le mandat de maîtrise d'ouvrage ; 4° Le transfert de maîtrise d'ouvrage.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000037704463Cette aide générée porte sur Article L2422-1 · Code de la commande publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.