Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
Le mandataire représente le maître d'ouvrage à l'égard des tiers dans l'exercice des attributions qui lui ont été confiées. Cette représentation s'exerce jusqu'à ce que le maître d'ouvrage ait constaté l'achèvement de la mission du mandataire dans les conditions définies par le contrat.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000037704493Cette aide générée porte sur Article L2422-10 · Code de la commande publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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