Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
Sont soumis aux règles définies au titre II les marchés publics qui doivent être conclus selon des procédures prévues par : 1° Un accord international ou un arrangement administratif, relatif au stationnement de troupes ; 2° Un accord international ou un arrangement administratif, conclu entre un Etat membre de l'Union européenne et un ou plusieurs Etats tiers ou une subdivision de ceux-ci, portant sur des travaux, des fournitures ou des services destinés à la réalisation ou à l'exploitation en commun d'un projet par ses parties signataires. Cet accord est communiqué à la Commission européenne ; 3° Une organisation internationale.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000037704565Cette aide générée porte sur Article L2512-1 · Code de la commande publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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