Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
Sont soumis aux règles définies au titre II les marchés publics de services conclus par un pouvoir adjudicateur qui : 1° Soit sont relatifs aux temps de diffusion ou à la fourniture de programmes lorsqu'ils sont attribués à des éditeurs de services de communication audiovisuelle ou à des organismes de radiodiffusion ; 2° Soit ont pour objet l'achat, le développement, la production ou la coproduction de programmes destinés à la diffusion et qui sont attribués par des éditeurs de services de communication audiovisuelle ou radiophonique. La notion de programme inclut le matériel pour programme à l'exclusion du matériel technique.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000037704581Cette aide générée porte sur Article L2513-1 · Code de la commande publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.