Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
Texte intégral
Par dérogation aux dispositions des articles L. 2422-5 à L. 2422-11 , l'Etat peut confier, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, des missions de maîtrise d'ouvrage à la Guyane pour les opérations d'aménagement du réseau routier national qui y sont réalisées et à Mayotte en ce qui concerne les travaux de rétablissement de voies de communication rendus nécessaires par la réalisation d'un ouvrage d'infrastructure de transport.